Article 2 du Décret n°66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, prévu par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricolesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1966

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural - art. R313-14 (M), Code rural R313-14

Entrée en vigueur le 24 décembre 1966

Conformément aux dispositions de l'article 59 précité, le centre est chargé de mettre en oeuvre, dans les conditions et limites précisées dans le présent décret, les actions définies par la législation et la réglementation concernant :
L'indemnité viagère de départ, les migrations rurales, les mutations d'exploitation, les mutations professionnelles, les aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils d'agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles ainsi que les aides bénéficiant aux agriculteurs de certaines zones, dites zones déshéritées, toutes opérations prévues par l'article 27 de la Loi susvisée du 8 août 1962 ;
L'établissement à la terre des agriculteurs bénéficiaires de la promotion sociale, prévu par la Loi susvisée du 31 juillet 1959, en ses articles 14 et 17 ;
L'établissement à la terre des agriculteurs rapatriés, en application de la Loi susvisée du 26 décembre 1961.
A cet effet, le centre informe collectivement et individuellement les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier ;
Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation et à la réalisation de leurs projets ;
Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les terres et les exploitations dont les Lois précitées prévoient la mise à la disposition des agriculteurs ;
Il reçoit et instruit, sous le contrôle de l'administration, les demandes d'aide, et il les transmet en vue de décisions, au ministre de l'agriculture et aux fonctionnaires compétents pour y statuer ;
Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides ;
Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention ;
Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui présente notamment un rapport annuel où sont précisés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, les mesures qu'il se propose de prendre et celles dont il demande l'adoption ;
Il a qualité pour faire au ministre de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles ;
Il propose chaque année, dans le cadre des prévisions du budget de l'Etat, des programmes d'action au ministre de l'agriculture, qui les arrête.
Le ministre de l'agriculture et les fonctionnaires qui en auront reçu le pouvoir statuent sur les demandes d'aides.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1966
Sortie de vigueur le 17 mars 1996
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Décisions4


1Conseil d'Etat, du 6 mai 1970, 77228 77229 77232 77236 77247 77248 77258 77259 77269, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article 2 de la loi du 12 mars 1952 et de l'article 4 du décret du 12 août 1960, les mesures générales relatives à la détermination de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat se sont appliquées de plein droit aux fonctionnaires des cadres de l'Algérie entre la date d'entrée en vigueur du décret du 12 août 1960 et celle du transfert de souveraineté en Algérie. […]

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  • Loi du 12 mars 1952 et décret du 12 août 1960·
  • Rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Fonctionnaires et agents d'algerie·
  • Validité des actes administratifs

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 janvier 1992, 94978, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, à M. X… et au ministre de l'agriculture et de la forêt.

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3Tribunal administratif de Nice, 13 août 2012, n° 1202562
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; qu'aux termes de l'article L.2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. » ;

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