Décret n°68-10 du 4 janvier 1968
Article 2 du Décret n°68-10 du 4 janvier 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions consultatives ministérielles, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1968
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de l'organisme, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
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