Article 3 du Décret n°68-10 du 4 janvier 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions consultatives ministérielles, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Le ministre ou les ministres dont dépend l'organisme fixent le taux unitaire de la vacation, compte tenu des crédits dont ils disposent à cet effet, sans pouvoir excéder le 1/1.000 du traitement brut annuel afférent à l'indice nouveau 375 soumis à retenue pour pensions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
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