Article 5 du Décret n°66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D442-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1970

Modifié par : Décret 70-664 1970-07-17 art. 1 JORF 24 juillet 1970

Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement.
Ces travaux devront correspondre à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire.
Les travaux financés devront respecter les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d'enseignement publics qui relèvent de leur compétence.
Entrée en vigueur le 24 juillet 1970
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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