Décret n° 70-492 du 11 juin 1970
Article 5 du Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 3 (V)
I. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1 / 10 000 sur laquelle figure le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant ;
3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert ;
4° Les pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5° Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande.
II. - Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires, des maires et, le cas échéant, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
IV. - Les dispositions du second alinéa de l'article 3 sont applicables à la demande de déclaration d'utilité publique.
V. - Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
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[…] Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ; […] Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en sursis à exécution n° 09MA04746 de la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC.
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 4 juillet 2006, 04BX01939, inédit au recueil Lebon
[…] dans le dossier soumis à enquête publique, des immeubles susceptibles d'être concernés par l'application des servitudes légales prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 modifiée, ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ; qu'au demeurant l'article 5 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ne mentionne pas – à la différence des dispositions applicables à une demande d'établissement de servitudes à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée – parmi les pièces nécessaires à l'examen d'une demande de déclaration d'utilité publique des lignes électriques de la puissance considérée, […]
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