Article 7 du Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.Abrogé

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Version17/10/1985
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Version01/05/1993
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Version04/04/2009
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Version13/09/2013
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Version31/10/2015

Entrée en vigueur le 31 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1369 du 28 octobre 2015 - art. 2

I.-La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'électricité. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;

Une étude d'impact et les pièces nécessaires à l'enquête publique, lorsque ces procédures sont requises par le code de l'environnement.

Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus grande partie de l'opération.

II.-Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

III.-Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.

IV.-Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.

IV bis.-Lorsque l'enquête publique n'est pas requise, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, s'il porte sur une liaison souterraine, est mis à disposition du public dans les mairies des communes concernées pendant une durée d'au moins quinze jours afin d'informer le public sur le projet et le tracé général de l'ouvrage concerné par la déclaration d'utilité publique.

V.-Si une enquête publique est requise, le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, transmet avec son avis les pièces de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de l'électricité.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. * 123-23-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'il est fait application des dispositions de ce code relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2013

Indiquons dès à présent que cet arrêté n'est pas fondé sur le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais sur l'article 7 du décret du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946, qui régit spécialement la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité « en vue de l'établissement de servitudes, sans recours à l'expropriation ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2004

La déclaration d'utilité publique devait être, dès lors qu'elle emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en application de ce qui est désormais l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, anciennement L. 123-8, prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

#233;cret n° 70-492 du 11 juin 1970 ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association coordination interrégionale stop THT, à la commune de Chevreville, à M.

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Décisions21


1Conseil d'Etat, du 23 février 2000, 199110, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et le décret n° 93-629 du 15 mars 1993 ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 1993 : "La demande de déclaration d'utilité publique ( …) est accompagnée d'un dossier comprenant ( …) un mémoire descriptif ( …) présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ; une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique" ; […]

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  • Servitudes pour l'établissement de lignes electriques·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Acte declaratif d'utilité publique·
  • Déclaration d'utilité publique·
  • Droits civils et individuels·
  • Institution des servitudes·
  • Formes et procédure·
  • Droit de propriété·
  • Lignes electriques

2Conseil d'État, Assemblée, 12 avril 2013, 342409, Publié au recueil Lebon
Rejet

Les stipulations du paragraphe 9 de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 produisent des effets directs en droit interne. ) Cas de deux lignes à très haute tension, […] La déclaration d'utilité publique (DUP) de celle des lignes qui n'implique aucun recours à l'expropriation peut donc être prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme, en application des dispositions combinées de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et de l'article 7 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970…. ,, […]

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  • Article 6, paragraphe 9·
  • Contrôle du respect par une dup du principe de précaution·
  • Contrôle de la mise en Œuvre de mesures d'évaluation·
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  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 février 2006, 289394, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 7 ; […] Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

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