Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 1970
Dernière modification : 31 octobre 2015

Commentaires27


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2016

Décret n ° 70 - 492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes. 25 - Article 1 […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2016

Ces servitudes sont ensuite établies par un arrêté préfectoral distinct, pris après enquête publique de type parcellaire dans les conditions prévues par un décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes. […] * L'article L. 323-9 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités d'application des articles L. 323-3 à L. 323-8 et, notamment : – les formes de la DUP ; […]

 

www.boda-avocat.com · 1er septembre 2015

L'article L. 323-9 du Code de l'énergie renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer « les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ». C'est le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 qui précise à la fois la forme et la procédure applicable aux demandes d'utilité publique ainsi que les conditions d'établissement des servitudes. […]

 

Décisions252


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15BX00487, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

 

2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 21 mai 1997, 150227, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et notamment son article 12 ; Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 mars 2009, 301595, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des transports.
Vu l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, lequel est ainsi conçu :
"Les servitudes d'encrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
"Un règlement d'administration publique déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce règlement fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes", et l'article 53 de la même loi, aux termes duquel : "Des règlements d'administration publique détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi qui ne seraient pas réglées par les articles qui précèdent" ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie électrique, et notamment son article 12, ensemble les règlements pris pour son application ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et notamment son article 4, ensemble les règlements pris pour son application ;
Vu l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, ensemble le décret du 25 décembre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article ;
Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz, et notamment son article 5, ensemble les règlements pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les règlements pris pour son application ;
Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955, modifié par le décret n° 65-813 du 20 septembre 1965, réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 23
TITRE IER : Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'exercice de servitudes.
Article 1

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :


1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne :


- les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz ;


- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kV ;


- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kV ;


1° bis Par les dispositions du chapitre Ier bis en ce qui concerne les lignes directes de tension inférieure à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;


2° Par les dispositions du chapitre II en ce qui concerne :


- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;


- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;


3° Par les dispositions du chapitre II bis en ce qui concerne :


- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV ;


- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kV ;


3°bis Par les dispositions du chapitre II ter en ce qui concerne les lignes directes de tension supérieure ou égale à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;


4° Abrogé.

CHAPITRE IER : Déclaration d'utilité publique des aménagements hydro-électriques.
TITRE I : Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'exercice des servitudes
CHAPITRE IER : Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics de tension inférieure à 63 kV et des ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz.
Article 2

La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.


La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :


Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de sectionnement ou de détente en ce qui concerne le gaz ;


Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;


Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert.