Article 4-2 du Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-408 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est créé par : Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 3 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2011, n° 0903017
Rejet

[…] 36-08-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code entré en vigueur le 26 juillet 2005 : I – les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1 er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivantes : 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. […] 4° Pour occuper, […]

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