Article 6 du Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

I. - Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département intéressé, de la commission médicale d'établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions du présent décret.
En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement.
II. - Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.
III. - En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.
IV. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximum de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er décembre 2014, n° 1202209
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — elle n'a pas bénéficié d'un contrat de travail écrit entre 2002 et 2007, ni d'informations relatives à sa situation contractuelle, en méconnaissance des articles 6 et 7 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 octobre 2011, n° 0400971
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que le centre gérontologique du Raizet a transmis, conformément à l'article 6 du décret n°93-701 du 27 mars 1993 le contrat de M me X à l'autorité de tutelle le 25 mars 2004 ; que celle-ci a formé par lettre du 7 mai 2004 un recours gracieux contre ledit contrat ; qu'il a ensuite été proposé à M me X la signature d'un avenant au contrat prenant en compte les observations de l'autorité de tutelle; que par lettre en date du 18 juin 2004 cette proposition a été formalisée par le directeur du centre ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2009, n° 08/07703
Confirmation

[…] MOTIFS Madame Y a été recrutée par le centre Hospitalier de Lannion , au titre du décret du 27 mars 1993 alors en vigueur. Ce texte précisait en son article 6, que le contrat signé avec ces personnels contractuels était 'un contrat administratif' Les dispositions du code du travail sont applicables , s'agissant des congés annuels, de maladie, de maternité à l'indemnité prévue à l'article L 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L 351-12 du code du travail. Cette précision n'a pas pour conséquence d'attribuer compétence aux conseils de prud'hommes pour trancher les litiges s'y rapportant.

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