Article 9-1 du Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santéAbrogé

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Version01/06/1997
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Version08/12/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-419 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 7 () JORF 8 décembre 2002

En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article 44 du même décret, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue au I de l'article 8 du présent décret.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou de département.
Les praticiens contractuels peuvent verser au compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 et dans les limites fixées par ce décret, les jours mentionnés au 3° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. Toutefois, l'intéressé est tenu de solder son compte épargne-temps avant l'expiration de son contrat.
Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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