Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 novembre 2007
Dernière modification : 15 février 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 759-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 31 mai 2007,
Décrète :

Chapitre Ier :
Article 1

Les diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien, de danseur, de comédien et d'artiste de cirque créés par l'article D. 759-1 du code de l'éducation valident l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles correspondant à l'exercice de ces métiers.

Article 2

Pour chacun de ces diplômes, un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour son obtention. Il fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme.

Article 3

Ces diplômes peuvent être obtenus par la voie de la formation initiale ou continue, par la voie de l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Ces diplômes sont inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles. Les arrêtés mentionnés à l'article 2 précisent le niveau auquel ils sont inscrits.