Article 5 du Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2007
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Version20/09/2013
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Version14/09/2020
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Version15/02/2023

Entrée en vigueur le 15 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-91 du 10 février 2023 - art. 1

Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article 1er est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :

1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 2 pour ce diplôme et respectant les conditions mentionnées à cet article ;

2° Justifier d'un partenariat avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant notamment des formations en art, sciences humaines ou techniques ;

3° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions définies par le ministère chargé de la culture ;

4° Justifier de la mise en oeuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation professionnelle intégrées à la formation, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2.

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Entrée en vigueur le 15 février 2023

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