Article 4 du Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural

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Version06/12/2007

Entrée en vigueur le 6 décembre 2007

I.-Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 15 mai 2006 et au plus tard le 15 mai 2007 peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres mais qui dispose au 15 mai 2007 de moins de droits normaux et jachère que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2007. Les droits transférés à l'agriculteur mentionné au premier alinéa sont considérés comme disponibles au 15 mai 2007 ;
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II.-Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I.
III.-La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.

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