Article 5 du Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/2007
>
Version30/03/2008

Entrée en vigueur le 30 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-289 du 27 mars 2008 - art. 1

I.-Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2007 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2007. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 susvisé.

II.-Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal à la surface de laquelle la culture a été arrachée, et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2007.

III. - La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).