Article 2 du Décret n° 2007-1711 du 5 décembre 2007 relatif à la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R315-7

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R315-1

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R315-2

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R315-11

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R315-3

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R315-6
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2008, n° 0711756
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du prononcé du présent jugement : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, […] son renouvellement est limité à une fois » ; qu'en vertu de l'article R. 315-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n°2007-1711 du 5 décembre 2007, la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » « est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police » ;

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