Décret n° 2007-1744 du 13 décembre 2007 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date des 6 décembre 2006 et 27 juin 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Art. 10
Article 2

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 19-3, Art. 19-4, Art. 19-5, Art. 21, Art. 21-1, Art. 21-2, Art. 21-3, Art. 21-4, Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°69-222 du 6 mars 1969

art 18, art 18-1, art 18-2, art 19, art 20

Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 3

Les conseillers des affaires étrangères recrutés avant la publication du présent décret par la voie du concours externe de l'Institut national du service public peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères telles qu'elles résultent de son article 1er.