Décret n° 2007-1766 du 14 décembre 2007 fixant les attributions du service industriel de l'aéronautique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 2 juillet 2021

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Décisions11


1Tribunal administratif de Toulon, 21 janvier 2010, n° 0802407

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-1757 du 14 décembre 2007 modifiant le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air ; Vu le décret n° 2007-1766 du 14 décembre 2007 fixant les attributions du service industriel de l'aéronautique ; Vu l'arrêté du 14 décembre 2007 relatif à l'organisation du service industriel de l'aéronautique ; Vu la décision n° 0-960-2008 DEF/EMM/STA/NP du 17 janvier 2008 ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2010, n° 0802458

Rejet — 

[…] — que les décrets 2007-1757 et 2007-1766, ainsi que l'arrêté, tous du 14 décembre 2007, sur lesquels est fondée la décision attaquée, ne font pas entrer l'atelier de réparation de l'aéronautique navale de Cuers dans le service industriel aéronautique ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 19 mai 2009, n° 0803204

Rejet — 

[…] Il soutient que l'ARAN de Cuers ne figure pas au nombre des ateliers industriels de l'aéronautique visés par le décret n° 2007-1766 en date du 14 décembre 2007 ; que la décision de muter les personnels civils de la défense ne peut émaner que du ministre de la défense ; qu'une décision en date du 17 janvier 2008 précise que l'ARAN sera dissous par décision de l'Etat Major de la marine et non par décision ministérielle ; qu'une fermeture ou une dissolution d'établissement équivaut à une restructuration ouvrant droit, pour le personnel civil, à des mesures d'accompagnement ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense, modifié par le décret n° 2005-687 du 21 juin 2005 ;
Vu le décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret n° 2006-1698 du 23 décembre 2006 et par le décret n° 2007-799 du 11 mai 2007 ;
Vu le décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;
Vu le décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services des douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,
Décrète :

Article 1

Le service industriel de l'aéronautique (SIAé) relève du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

Il est chargé de réaliser les actions de maintenance industrielle des matériels aéronautiques dont la responsabilité lui est confiée ou dont il obtient commande.

Il peut, en outre, être chargé, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer ses missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.


Pour l'exercice de leurs attributions en matière de soutien des matériels aéronautiques de la défense, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace disposent du service industriel de l'aéronautique.

Il gère le compte de commerce de l'exploitation industrielle des ateliers aéronautiques de l'Etat.

Article 2

Le directeur du service industriel de l'aéronautique :

1° S'assure de la mise en œuvre de la stratégie fixée par le conseil de surveillance mentionné à l'article 3 ;

2° Est responsable de l'utilisation des crédits attribués pour les missions du service ;

3° A autorité sur le personnel affecté au service et l'administre, sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel et aux commandements militaires ;

4° Définit la formation du personnel affecté au service dont la qualification est spécifique à la nature de son activité ;

5° Contribue à la définition de la formation des autres catégories du personnel affecté au service ;

6° Désigne les autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à son service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de son autorité.

Article 3

I. ― Un conseil de surveillance, présidé conjointement par le chef d'état-major des armées et par le délégué général pour l'armement, fixe la stratégie et exerce le contrôle de la gestion du service industriel de l'aéronautique. A ce titre :


1° Il détermine les orientations générales du service et les conditions de leur mise en œuvre par flotte d'aéronefs et matériels soutenus ;


2° Il approuve les évolutions de l'activité du service et les accords exclusifs de coopération avec le secteur industriel ;


3° Il définit les relations entre le service et les armées ;


4° Il approuve la stratégie d'investissement ainsi que les documents prévisionnels de gestion des emplois et des crédits de personnel ;


5° Il examine la gestion du service ainsi que la réalisation des objectifs de performance et de gouvernance qui lui sont fixés.


En outre, il donne des avis au ministre de la défense sur les restructurations majeures du service.


II. ― La composition et le fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.