Article 4 du Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

L'employeur d'accueil verse mensuellement au comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent, la cotisation mentionnée à l'article 3 ainsi que la contribution employeur due pour les mêmes agents, au titre du financement des pensions et des allocations temporaires d'invalidité, en application des dispositions du 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 4138-8 du code de la défense, de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2018

Commentaire1


Mme Labrette-Ménager Fabienne · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

En effet, l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dispose à son premier alinéa que « le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, […] et d'un second de l'agent détaché, au titre de son affiliation au régime des fonctionnaires, a toutefois été écarté par le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007, […]

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