Article 3 du Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat, d'un office ou établissement de l'Etat doté de l'autonomie financière, un magistrat ou un militaire est détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est précomptée mensuellement sur la rémunération qui lui est versée par l'employeur d'accueil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2018

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