Décret n° 2007-1807 du 21 décembre 2007 instituant un dispositif de fin d'activité pour les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 2007
Dernière modification : 24 décembre 2007

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 décembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe peuvent, lorsqu'ils sont âgés de cinquante-huit ans au moins et de soixante-deux ans au plus et comptent au moins vingt-cinq ans de services civils et militaires valables pour la retraite, bénéficier sur leur demande du dispositif de fin d'activité prévu par le présent décret.
Le bénéfice du dispositif de fin d'activité n'est pas ouvert aux agents en position de disponibilité, en position hors cadres et en position de détachement au titre des 2° à 13° inclus de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 2

Les demandes doivent être présentées par les intéressés avant le 31 décembre 2009 et au plus tard un mois avant la date souhaitée pour leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité.
Les conditions de grade, d'âge et de durée des services prévues au premier alinéa s'apprécient à la date de présentation de la demande.

Article 3

Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être admis au bénéfice du dispositif de fin d'activité en vertu du présent décret est fixé à vingt.
L'admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères.