Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007
Article 13 du Décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Entrée en vigueur le
A inséré les dispositions suivantes :
Décret n°88-145 du 15 février 1988Art. 29-1
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, tel que modifié par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 » ; qu'aux termes de l'article 1-3 du même décret : « Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, […]
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[…] 1- Considérant qu'aux termes du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : « Article 1-2 : La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3. Article 1-3 : Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. […] faisait juridiquement obstacle à toute possibilité de revalorisation de son contrat de chargé de mission ; que si M me Z soutient que la délibération du 13 décembre 1977 est illégale, elle n'apporte aucun argument sérieux à l'appui de cette allégation ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 26 mars 2013, n° 1001795
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du décret susvisé du 15 février 1988 issus du décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 » ; que cet article 1-3 du même décret prévoit : « Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, […] 13 avril 2010 lui refusant la revalorisation de sa rémunération est irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'une évaluation individuelle, laquelle ne peut être constituée de l'entretien du
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Les dispositions de l'article 1er-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1998, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007, prévoient que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1er-3 dudit décret. […]
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