Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007
Article 14 du Décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Entrée en vigueur le
Décret n°88-145 du 15 février 1988Art. 32
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[…] 13. Ensuite, selon l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, issu de l'article 3 du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 ». 14. Si M. I… se plaint d'avoir été privé de la possibilité de bénéficier de la procédure de réexamen prévue par les dispositions précitées, celles-ci ne sont applicables qu'aux agents employés à durée indéterminée. Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. I… n'a jamais été titulaire d'un contrat à durée indéterminée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice.
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[…] 2. qu'à titre subsidiaire, il entend être indemnisé du préjudice de ne pas avoir pu bénéficier, en application des dispositions de la directive 1999/70/CE, d'un congé de grave maladie pour une durée maximale de trois ans ; que l'office du tourisme a fait, à tord, application des dispositions de l'article 32 du décret 88-145 dans sa rédaction issue de l'article 14 du décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007, qui introduisent une discrimination dans le droit à obtenir un congé de grave maladie pour trois ans, entre les agents employés à contrat à durée déterminée et ceux employés à durée indéterminée ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 avril 2015, 12PA01979, Inédit au recueil Lebon
[…] 14. […] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 1-3 du décret susvisé du 17 janvier 1986, issu de l'article 3 du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 » ; qu'aux termes de l'article 1-4 : « Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. […]
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