Article 14 du Décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 32
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2021, 19BX00089, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. Ensuite, selon l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, issu de l'article 3 du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 ». 14. Si M. I… se plaint d'avoir été privé de la possibilité de bénéficier de la procédure de réexamen prévue par les dispositions précitées, celles-ci ne sont applicables qu'aux agents employés à durée indéterminée. Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. I… n'a jamais été titulaire d'un contrat à durée indéterminée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice.

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Réseau·
  • Congé annuel·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif de Marseille, 20 mars 2014, n° 1108245
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. qu'à titre subsidiaire, il entend être indemnisé du préjudice de ne pas avoir pu bénéficier, en application des dispositions de la directive 1999/70/CE, d'un congé de grave maladie pour une durée maximale de trois ans ; que l'office du tourisme a fait, à tord, application des dispositions de l'article 32 du décret 88-145 dans sa rédaction issue de l'article 14 du décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007, qui introduisent une discrimination dans le droit à obtenir un congé de grave maladie pour trois ans, entre les agents employés à contrat à durée déterminée et ceux employés à durée indéterminée ;

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Cassis·
  • Congrès·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Non-renouvellement·
  • Maladie·
  • Fonction publique territoriale·
  • Fonction publique

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 avril 2015, 12PA01979, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 14. […] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 1-3 du décret susvisé du 17 janvier 1986, issu de l'article 3 du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 » ; qu'aux termes de l'article 1-4 : « Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. […]

 Lire la suite…
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Nature du contrat·
  • Immigration·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Non titulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).