Article 9 du Décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 15
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2013, n° 1105380
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 9 – et non de l'article 15- du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : « L'agent non titulaire employé de manière continue depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans : / 1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2015, 14BX00823, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. / La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions. / L'inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages et intérêts. » ;

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