Article 5 du Décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 pris pour l'application des articles 25-2, 28 et 104 du code du travail maritime

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Les articles 24 à 30 du code du travail maritime sont applicables au capitaine sous réserve des dispositions du présent article.
Lorsque, pour les besoins de la sécurité ou de la sûreté de la navigation maritime, le capitaine décide de déroger, en ce qui le concerne et à titre exceptionnel, aux durées maximales de travail ou aux durées minimales de repos fixées par le décret du 31 mars 2005 susvisé, il mentionne sa décision sur le journal de bord et en précise le motif. Il en informe l'armateur.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 mai 2017, n° 15/00086
Infirmation

[…] Or l'article 5 du décret 2007-1843 du 26 décembre 2007, toujours actuellement en vigueur, indique que les articles 24 à 30 du code du travail maritime sont applicables au capitaine sous réserve des dispositions de cet article 5, à savoir que lorsque pour les besoins de la sécurité ou de la sûreté de la navigation maritime, le capitaine décide de déroger, en ce qui le concerne et à titre exceptionnel, aux durées maximales de travail ou aux durées minimales de repos fixées par le décret du 31 mars 2005, il mentionne sa décision sur le journal de bord et en précise le motif.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 15 mai 2017, n° 15/00086
Infirmation

[…] Or l'article 5 du décret 2007-1843 du 26 décembre 2007, toujours actuellement en vigueur, indique que les articles 24 à 30 du code du travail maritime sont applicables au capitaine sous réserve des dispositions de cet article 5, à savoir que lorsque pour les besoins de la sécurité ou de la sûreté de la navigation maritime, le capitaine décide de déroger, en ce qui le concerne et à titre exceptionnel, aux durées maximales de travail ou aux durées minimales de repos fixées par le décret du 31 mars 2005, il mentionne sa décision sur le journal de bord et en précise le motif.

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