Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Article 2 du Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14
Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.
L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3° et 4° de l'article L. 422-21 du même code.
Commentaires • 2
L'article L.115-4 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public.
L'article L.422-8 du CGFP précise que le compte personnel de formation (CPF) permet à un agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. […]
En application de l'article L.422-9 du même code, l'utilisation du CPF ressort ainsi de la seule initiative de l'agent public, […] cela est rappelé à l'article 3 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 13. Aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 24 novembre 2014 : « L'article 3 de l'arrêté du 27 août est modifié comme suit : à compter du 1 er nov 2014 et ce jusqu'à la fin de son stage, le régime indemnitaire de M. A. est suspendu. M. A. (…) conserve, pendant la durée de son stage, l'intégralité de son traitement indiciaire brut et le supplément familial y afférent ». M. C… conteste ces dispositions, en faisant en particulier valoir qu'il a droit au bénéfice de son régime indemnitaire, par application des articles 2 et 3 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
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[…] 01-03-01-02-01-02 […] qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 6° Au congé de formation professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : (…) 2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 2119912
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, des articles 2, 3, 8 et 12 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 et de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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L'article L.115-4 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public.
L'article L.422-8 du CGFP précise que le compte personnel de formation (CPF) permet à un agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. […]
En application de l'article L.422-9 du même code, l'utilisation du CPF ressort ainsi de la seule initiative de l'agent public, […] cela est rappelé à l'article 3 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale. […]
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