Article 4 du Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13

Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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