Article 7 du Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Un fonctionnaire territorial qui a déjà bénéficié d'une des actions de formation mentionnées aux articles 5 et 6, dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non.
Dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.
Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être opposés au fonctionnaire si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

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1Médecin territorial : métiers, recrutement, carrière, salaires
www.lagazettedescommunes.com · 26 juillet 2018
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Décision1


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 28 mars 2019, 18PA00888, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 41 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie : « Les agents non titulaires (…) employés par les collectivités territoriales (…) peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux, des actions de formation mentionnées aux articles 5 à 7 du présent décret ». […]

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