Article 9 du Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

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Version30/12/2007
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Version01/11/2011
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Version25/07/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14

Lorsque les collectivités et les établissements fixent, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3 du code général de la fonction publique, le volume des crédits qu'ils souhaitent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation des acquis de l'expérience, le comité technique en est tenu informé.

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 5 décembre 2013, n° 1202049
Rejet

[…] demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 du maire de Crépy-en-Valois lui accordant un congé de formation professionnelle de 22 jours, en tant que ledit arrêté refuse de prendre en charge le coût d'une formation en sophrologie d'un montant de 3.490 euros ; que, par application de l'article 9 précité du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007, il appartient aux collectivités territoriales de fixer, en complément du plan de formation, le volume de crédits qu'elles entendent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de leurs congés pour formation professionnelle ; […]

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