Article 11 du Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13

Le congé mentionné au 2° de l'article 8 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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