Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Article 12 du Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : « La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, […] qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 : « La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, […]
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[…] — l'article 12 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 applicable en matière de congé de formation prévoit d'une part que l'indemnité versée ne peut excéder 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence, d'autre part que cette indemnité ne saurait être versée pendant une durée supérieure à 12 mois ; ainsi, M. A a continué, de manière indue, à percevoir son traitement net intégral, auquel s'est ajoutée la totalité de son régime indemnitaire, durant toute la durée de sa formation, soit pendant près de 17 mois ;
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3. CAA de LYON, 26 août 2021, 21LY02152, Inédit au recueil Lebon
[…] – la condition tenant au sérieux des moyens soulevés n'est pas davantage remplie ; en effet, le titre de recette du 21 mai 2019, notifié simultanément à l'avis des sommes à payer, comporte bien l'indication des bases de la liquidation, en mentionnant clairement la période concernée et l'objet du recouvrement ; il pouvait solliciter, en application des dispositions législatives en vigueur, le remboursement des sommes illégalement versées pendant deux ans à M. A… ; celui-ci a continué à percevoir son traitement net intégral durant toute la durée de la formation, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; aucune erreur de calcul n'a été commise concernant la somme mise à la charge de l'appelant.
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[…] (décret n° 60-58 du 11 janvier 1960). […] Tel est le cas de ceux accomplissant une formation de perfectionnement dans le cadre de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ou d'agents en temps partiel thérapeutique en vue d'une réadaptation professionnelle dans les conditions prévues par l'article 57-4° bis de la loi du 26 janvier 1984. […] les agents autorisés à un congé de formation touchent une partie de leur traitement (art. 12 du décret n ° 2007 - 1845 du 26 décembre 2007 […]
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