Article 14 du Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

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Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique en application de l'article 6, soit d'un congé de formation professionnelle en application du 2° de l'article 8 ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2014, n° 1207724
Non-lieu à statuer

[…] et de professionnalisation, […] qu'aux termes de l'article 8 du décret n ° 2007 - 1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : 1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; […] qu'aux termes de l'article 14 […]

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