Article 43 du Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13

Le congé mentionné au 1° de l'article 42 ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.
Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l'article 12.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


1Fonction Publique Territoriale - Contractuel À Durée Déterminée Dans Les Colle []
M. Michel Lauzzana · Questions parlementaires · 1er janvier 2019

En effet, l'article 17 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, […] il semble que seul un fonctionnaire titulaire puisse être placé en disponibilité. […] Ainsi, l'article 42 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 permet, […] Ce congé est demandé à l'initiative des agents et leur permet de parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels tout en continuant à percevoir une rémunération. […] L'article 43 du décret n° 2007-1845 précité précise les conditions pour en bénéficier : ce congé ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de service effectif, consécutifs ou non, […]

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