Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Article 43 du Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2007
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
Le congé mentionné au 1° de l'article 42 ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.
Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l'article 12.
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En effet, l'article 17 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, […] il semble que seul un fonctionnaire titulaire puisse être placé en disponibilité. […] Ainsi, l'article 42 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 permet, […] Ce congé est demandé à l'initiative des agents et leur permet de parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels tout en continuant à percevoir une rémunération. […] L'article 43 du décret n° 2007-1845 précité précise les conditions pour en bénéficier : ce congé ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de service effectif, consécutifs ou non, […]
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