Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 modifiant le code de commerce (partie réglementaire) et relatif au tarif des huissiers de justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2007
Dernière modification : 30 décembre 2007
Code visé : Code de commerce

Commentaire1

Décisions72


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 18 février 2016, n° 2016R00065

— 

[…] + – Condamner la Société HRS à verser à la société HCorpo la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ceux compris ceux de l'article 10 du décret du 8.03.2001-2012 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007.

 

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 septembre 2019, n° 17/03252

Confirmation — 

[…] * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris celui de l'article 10 du décret du 8 mars 2001-2012 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007.

 

3Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2011, n° 11/00912

— 

[…] XXX XXX Vu l'article R 663-13 du Code de Commerce modifié par décret N° 2007-1851 en date du 26 Décembre 2007 […] Vu la requête en fixation de sa rémunération présentée le 20 septembre 2010 par maître X Y pour l=accomplissement de la mission d'administrateur judiciaire qui lui a été confiée dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte en faveur de la s.a. « MECELEC » par jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 7 août 2008. Vu l=avis du juge commissaire en date du 14 février 2011.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la 7e directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur le paragraphe 3, point g, du traité concernant les comptes consolidés (n° 83/349/CEE) ;
Vu la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de société ;
Vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

1° Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce (partie réglementaire) est complété par le sous-sous-paragraphe suivant :


« Sous-sous-paragraphe 5
« De la langue des déclarations


« Art. R. 123-75-1. - Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les indications relatives :
« 1° A la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ou qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;
« 2° Au montant du capital souscrit ;
« 3° A tout transfert du siège social ;
« 4° A la dissolution de la société ;
« 5° A la décision judiciaire prononçant la nullité de la société ;
« 6° A la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi qu'à leurs pouvoirs respectifs ;
« 7° A la clôture de la liquidation et la radiation du registre,
peuvent, à sa demande, être déclarées au registre dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les déclarations sont également faites dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seule la publicité obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version publiée obligatoirement en français. »
2° Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la même section est complété par le sous-sous-paragraphe suivant :


« Sous-sous-paragraphe 4
« De la langue des dépôts


« Art. R. 123-120-1. - Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les actes et pièces peuvent, à sa demande, être déposés dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les actes et pièces sont également déposés dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seul le dépôt obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement déposée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version obligatoirement déposée en français. »

Article 2

La partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-28, les mots : « La commission pour les simplifications administratives, représentée par son rapporteur général, » sont remplacés par les mots : « La direction chargée de la réforme de l'Etat» ;
2° Au 1° de l'article R. 123-237, la référence à l'article R. 123-235 est remplacée par la référence à l'article D. 123-235 ;
3° L'article R. 225-60 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 225-89, les mots : « de l'assemblée générale extraordinaire ou » sont insérés après les mots : « à compter de la convocation » ;
5° Le 1° de l'article R. 233-15 est complété par les mots : « ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes » ;
6° Aux articles R. 631-31 et R. 641-31, la référence : « R. 624-15 » est remplacée par la référence : « R. 624-16 » ;
7° Au second alinéa de l'article R. 652-1, la référence : « R. 651-4 à R. 651-6 » est remplacée par la référence : « R. 651-2 et R. 651-4 à R. 651-6 » ;
8° Au premier alinéa des articles R. 663-13 et R. 663-31, les mots : « du présent chapitre » et « de la présente section » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section », et les mots : « par le présent chapitre » par les mots : « par la présente sous-section » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 732-6, les mots : « à l'exception de celles de la section 3 du chapitre III du titre IV du présent livre » sont insérés après les mots : « du tribunal de commerce » ;
10° Le numéro 164 du tableau I de l'annexe 7-5 à l'article R. 743-140 : actes judiciaires est rédigé comme suit :

NUMÉRO

NATURE DES ACTES

ÉMOLUMENTS
taux de base (2)

164

Convocation devant le président du tribunal (mandat ad hoc, conciliation : R. 611-19, R. 611-23 du code de commerce) ou le tribunal.

3

11° A l'article R. 812-4, les mots : « à l'article R. 811-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ».
Article 3

Après l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Toutefois, lorsqu'un huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel calculé selon les modalités de l'article 10 est à la charge de celui-ci. »