Décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2007
Dernière modification : 6 août 2021

Commentaire1


M. Schneider André · Questions parlementaires · 8 novembre 2011

Ce principe a son fondement, pour le cadastre, dans l'article 51 de la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 intégrée dans la loi française et, pour le livre foncier, dans l'ordonnance du 29 mai 1914 et dans l'article 58 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […] L'article 8 du décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle soumet à délibération du conseil d'administration : "4° le budget et ses modifications".

 

Décision1


1CNIL, Délibération du 26 novembre 2009, n° 2009-652

— 

[…] Vu le décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 modifiée portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, notamment ses articles 2, 3, 4 et 8 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

L'établissement public de l'Etat, créé par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice, et dénommé « Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle ».
Il a son siège à Saverne.

Article 2

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut notamment :
1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
2° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours et travaux nécessaires à la préservation des biens immobiliers et mobiliers lui appartenant. Il est maître d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ;
3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou prestations de service ;
4° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
5° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ;
6° Définir et contrôler les conditions techniques d'accès aux données du livre foncier, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local ;
7° Réunir, éditer et diffuser sur tout support des informations se rapportant à ses missions ;
8° Développer les échanges avec les établissements d'enseignement et de recherche, les collectivités territoriales, les organismes et associations français, étrangers et internationaux œuvrant dans son domaine d'activité ;
9° Percevoir les rémunérations des services qu'il rend au titre du 4° de l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 susvisée.

Chapitre II : Organisation administrative et fonctionnement
Article 3

Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
c) Le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant ;
d) Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant ;
2° Le président de la collectivité européenne d'Alsace ou son représentant ;
3° Le président du conseil départemental de la Moselle ou son représentant ;
4° Le président de la région Grand-Est ou son représentant ;
5° Le président de l'institut du droit local alsacien-mosellan ou son représentant ;
6° Le président du conseil interrégional des notaires ou son représentant.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix à l'exception du secrétaire général du ministère de la justice, du directeur des services judiciaires et du président de la collectivité européenne d'Alsace qui disposent chacun de deux voix.