Article 2 du Décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2007
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Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 6 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1035 du 3 août 2021 - art. 1

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut notamment :
1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
2° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours et travaux nécessaires à la préservation des biens immobiliers et mobiliers lui appartenant. Il est maître d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ;
3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou prestations de service ;
4° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
5° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ;
6° Définir et contrôler les conditions techniques d'accès aux données du livre foncier, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local ;
7° Réunir, éditer et diffuser sur tout support des informations se rapportant à ses missions ;
8° Développer les échanges avec les établissements d'enseignement et de recherche, les collectivités territoriales, les organismes et associations français, étrangers et internationaux œuvrant dans son domaine d'activité ;
9° Percevoir les rémunérations des services qu'il rend au titre du 4° de l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 susvisée.

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