Article 4 du Décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 16 ter de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la mesure d'activité de jourAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Lorsque la mesure d'activité de jour est prononcée au titre de la composition pénale prévue à l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, le procureur de la République exerce les attributions dévolues au juge des enfants mentionnées à l'article 3.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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