Article 5 du Décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 16 ter de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la mesure d'activité de jourAbrogé

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Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Le juge des enfants désigne un service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse pour suivre le déroulement des mesures confiées à l'une des personnes morales ou associations mentionnées à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée.
Ce service ou établissement reçoit le mineur accompagné de ses représentants légaux, lui expose les objectifs de la mesure et lui explique les conséquences du non-respect des obligations.
Il vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur. A défaut, il souscrit une assurance au nom du mineur garantissant cette responsabilité.
Il adresse au juge des enfants, en cours de mesure, un rapport intermédiaire sur le déroulement de celle-ci et l'informe sans délai de tout événement de nature à justifier une modification ou une cessation de la mesure.
Il reçoit le mineur et ses représentants légaux lorsque la mesure a été accomplie afin d'établir un bilan de son déroulement et de vérifier que les objectifs ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin de la mesure, un rapport est transmis au juge des enfants et, s'il a proposé la mesure au titre de la composition pénale, au procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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