Article 7 du Décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 16 ter de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la mesure d'activité de jourAbrogé

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Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Les services ou établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et les associations désirant faire inscrire des mesures d'activité de jour sur la liste prévue par l'article 16 ter de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 en font la demande au juge des enfants dans le ressort duquel elles envisagent de faire exécuter ces mesures.
Cette demande est jointe, le cas échéant, à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
Une notice annexée à la demande indique la nature et les modalités d'exécution des activités proposées, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes chargées de l'encadrement technique et éducatif ainsi que le nombre de postes d'activités susceptibles d'être offerts.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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