Article 8 du Décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 16 ter de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la mesure d'activité de jourAbrogé

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Version30/12/2007
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Version05/03/2010
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Version06/05/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


Le juge des enfants établit la liste des activités après avis du procureur de la République. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Les organismes consultés disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.
Cette liste est portée à la connaissance du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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