Article 7 du Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propresAbrogé

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Version31/12/2007
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Version01/04/2009
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2055 du 29 décembre 2011 - art. 4

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition de véhicules propres.

Les recettes de ce fonds sont constituées par :

1° Jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, par le produit des avances perçu sur le produit de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis du code général des impôts versées à partir du compte de concours financiers "Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres " créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ; à compter du 1er janvier 2012, le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale "Aides à l'acquisition de véhicules propres" créé par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;

3° Le cas échéant, des subventions publiques.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1° Les aides mentionnées aux articles 1er et 5 ;

2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.

Un arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions117


1Tribunal administratif de Limoges, 25 juin 2009, n° 0800714
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, modifié ; […] Considérant que le V de l'article 63 de la loi susvisée du 25 décembre 2007 institue le fonds d'aide à l'acquisition des véhicules propres, dont le régime financier est défini au VI de cet article ; que ce fonds, dont la désignation de l'organisme gestionnaire et les modalités selon lesquelles il assure sa gestion sont déterminées par décret, attribue une aide, dénommée « bonus écologique – Grenelle de l'environnement », à l'acquisition de véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur à certaines limites ; que l'article 7 du décret susvisé du

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2Tribunal administratif de Limoges, 25 juin 2009, n° 0800747
Annulation

[…] Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, modifié ; […] I susmentionné de l'article 63 ; que le VII de cet article précise que ce « malus » s'applique aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois à compter du 1 er janvier 2008 mais que peuvent échapper à cette taxe les acquéreurs d'un tel véhicule, […] dénommée « bonus écologique – Grenelle de l'environnement », à l'acquisition de véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur à certaines limites ; que l'article 7 du décret susvisé du 26 décembre 2007, pris pour l'application du V de l'article 63 de la loi du 25 décembre 2007, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 29 avril 2010, n° 0900603
Annulation

[…] Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, modifié ; […] Considérant que le V de l'article 63 de la loi susvisée du 25 décembre 2007 institue le fonds d'aide à l'acquisition des véhicules propres, dont le régime financier est défini au VI de cet article ; que ce fonds, dont la désignation de l'organisme gestionnaire et les modalités selon lesquelles il assure sa gestion sont déterminées par décret, attribue une aide, dénommée « bonus écologique – Grenelle de l'environnement », à l'acquisition de véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur à certaines limites ; que l'article 7 du décret susvisé du

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