Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2007
Dernière modification : 31 décembre 2007

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Décisions27


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2112617

Rejet — 

[…] — la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ; — l'ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 ; — le décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA05908, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] — la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ; — l'ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 ; — le décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA03469, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] — la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ; — l'ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 ; — le décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 116,
Décrète :

Article 1

L'accord pris en application du VI de l'article 116 de la loi du 21 août 2003 susvisée précise les modifications apportées au règlement.
Il fixe le montant total des provisions ou réserves transférées, les engagements correspondants, ainsi que le nom du ou des organismes assureurs bénéficiant du transfert. Il mentionne enfin la date envisagée pour la conclusion du contrat et celle envisagée pour la mise en oeuvre du transfert. Toutefois, l'accord peut déléguer au conseil d'administration de l'institution de retraite supplémentaire composé de manière paritaire le soin d'arrêter ces dispositions.
L'accord et, le cas échéant, la délibération du conseil d'administration sont adressés à l'autorité de contrôle, accompagnés d'un rapport établi par un commissaire aux comptes précisant :
a) Le montant total des engagements du régime ;
b) Les modalités de calcul des provisions ou réserves ainsi que la valeur de réalisation des actifs de l'institution, évalués conformément aux dispositions des articles R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Le cas échéant, la nature et le montant des engagements susceptibles d'être repris par le ou les organismes assureurs ;
d) Le montant des frais inhérents au transfert.

Article 2

La décision de l'autorité de contrôle approuvant les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée et comportant la mention du ou des organismes destinataires des provisions ou réserves est publiée.
Lorsque l'autorité de contrôle n'approuve pas les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée, elle notifie son refus à l'institution de retraite supplémentaire.

Article 3

Lorsque les opérations du régime correspondent aux opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 du code de la sécurité sociale ou entrent dans le cadre des opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité, l'institution de gestion de retraite supplémentaire notifie à chacun des participants concernés, après le transfert des provisions ou réserves :
a) Le nom du ou des organismes assureurs destinataires des provisions ou réserves ;
b) Le cas échéant, le montant total de la rente différée ou immédiate, viagère ou temporaire, auquel il peut prétendre auprès de l'organisme assureur à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire en institution de gestion de retraite supplémentaire.
Lorsque l'institution de gestion de retraite supplémentaire ne détient pas les éléments lui permettant de notifier ces informations au membre participant, elles sont notifiées à l'intéressé sur sa demande.