Article 4 du Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2007

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Les sommes transférées en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées que pour le paiement des prestations relatives aux engagements évalués à l'article 1er et des éventuels frais de gestion des prestations y afférents ainsi que pour le financement éventuel du surcroît de l'exigence de marge de solvabilité engendré par le transfert des provisions ou réserves.
Toutefois, lorsque ces sommes excèdent le montant des engagements évalués à l'article 1er, l'excédent peut être utilisé par l'organisme ou reversé à un autre organisme assureur en vue de financer d'autres garanties mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice de salariés, anciens salariés et leurs ayants droit des entreprises adhérentes à l'institution.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

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Décisions18


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA05908, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Le VI de l'article 116 de cette loi dispose qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions de retraite supplémentaire qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire transfèrent à une institution de prévoyance, une entreprise d'assurance ou une mutuelle les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. L'article 4 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que les sommes ainsi transférées, sauf à ce qu'elles excèdent le montant des engagements correspondants, […]

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  • Retraite supplémentaire·
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  • Veuve·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA03469, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Le VI de l'article 116 de cette loi dispose qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions de retraite supplémentaire qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire transfèrent à une institution de prévoyance, une entreprise d'assurance ou une mutuelle les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. L'article 4 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que les sommes ainsi transférées, sauf à ce qu'elles excèdent le montant des engagements correspondants, […]

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  • Retraite supplémentaire·
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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA03449, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Le VI de l'article 116 de cette loi dispose qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions de retraite supplémentaire qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire transfèrent à une institution de prévoyance, une entreprise d'assurance ou une mutuelle les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. L'article 4 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que les sommes ainsi transférées, sauf à ce qu'elles excèdent le montant des engagements correspondants, […]

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