Article 2 du Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves

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Version31/12/2007

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

La décision de l'autorité de contrôle approuvant les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée et comportant la mention du ou des organismes destinataires des provisions ou réserves est publiée.
Lorsque l'autorité de contrôle n'approuve pas les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée, elle notifie son refus à l'institution de retraite supplémentaire.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 septembre 2016, n° 16/52492

[…] ➣ la décision publiée de l'autorité de contrôle approuvant les modifications apportées dans les conditions prévues par le VI de l'article 116 de la loi n°2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites « et comportant la mention du ou des organismes destinataires des provisions ou réserves » (Art. 2 du Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007), à défaut, le refus notifié à l'IRUS ;

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  • Retraite supplémentaire·
  • Réserve·
  • Provision·
  • Régime de retraite·
  • Associations·
  • Hors de cause·
  • Assurances·
  • Accord·
  • Ancien salarié·
  • Retraite complémentaire
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