Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 1 mai 2022

Commentaires31


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

L'accès aux fonctions de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social est règlementé, pour les établissements relevant du secteur public hospitalier par le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. […] Si ce décret prévoit effectivement un recrutement par concours interne ou externe, il prévoit également des voies de détachement et d'accès direct aux fonctions de directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, après une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'école des hautes études en santé publique (EHESP).

 

M. Éric Gold, du group RDSE, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 14 juin 2018

L'accès aux fonctions de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social est réglementé, pour les établissements relevant du secteur public hospitalier par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. […] Si ce décret prévoit effectivement un recrutement par concours interne ou externe, il prévoit également des voies de détachement et d'accès direct aux fonctions de directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, après une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'école des hautes études en santé publique (EHESP).

 

Décisions125


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 juin 2013, n° 1101322

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; […]

 

2Tribunal administratif de Dijon, 31 janvier 2012, n° 1002955

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-333 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2013, n° 1101825

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'action sociale et des familles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 76-811 du 20 août 1976 modifié relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles.

Ils sont chargés :

1° De la direction des établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que des établissements, mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire ;

2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au 1° du présent article ;

3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement, de préparer et de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement ;

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret peuvent être mis à disposition d'un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret se voient confier par décision du directeur général du Centre national de gestion ou du chef d'établissement soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.

Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.

Article 2

Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux comprend deux grades :

1° La hors-classe qui comprend sept échelons et un échelon fonctionnel ;

2° La classe normale qui comprend neuf échelons.

Article 3

I.-Les emplois soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret et celui de directeur adjoint dans les autres cas.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ne peuvent être dirigés que par des directeurs de classe normale.