Article 2 du Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

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Version17/03/2010
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Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-737 du 9 mai 2012 - art. 1

Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux comprend deux grades :

1° La hors-classe qui comprend sept échelons et un échelon fonctionnel ;

2° La classe normale qui comprend neuf échelons.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 juin 2013, n° 1101322
Rejet

[…] 36-03-02-01 […] Vu le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1 er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4 octobre 2012, n° 1002195
Rejet

[…] Vu le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1 er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 décembre 2013, n° 1201432
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007, dans sa rédaction applicable au litige : « Le directeur est chargé de la conduite générale de l'établissement dans les domaines sanitaire, social et médico-social, de l'animation et de la coordination des actions, du management et de la gestion des ressources humaines de l'établissement et de l'évaluation des politiques et des actions conduites dans le cadre du projet d'établissement./ Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement et il assure sa gestion administrative et financière./ Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur est ordonnateur des dépenses (…) » ;

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