Article 1 du Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

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Version01/06/2018

Entrée en vigueur le 1 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 17

Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles.

Ils sont chargés :

1° De la direction des établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que des établissements, mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire ;

2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au 1° du présent article ;

3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement, de préparer et de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement ;

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret peuvent être mis à disposition d'un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret se voient confier par décision du directeur général du Centre national de gestion ou du chef d'établissement soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.

Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2018
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°382923
Conclusions du rapporteur public · 29 avril 2015

[…] 3 Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. […] Voir plus précisément les dispositions du 1° du I de l'article 1er et celles du dernier alinéa de l'article 19. 4 Voir par exemple CE 19 janvier 1972, Elections municipales de Valliguières, n° 83369, aux tables du Recueil ; CE 22 décembre 1972, Elections municipales de Saint-Laurent-du-Maroni, n° 87593, au Recueil ; CE 17 juin 1991, Elections municipales de Lodève, n° 117855, aux tables du Recueil

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Décisions16


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 20VE00471, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] Le tribunal administratif a jugé au point 6 du jugement attaqué que le département des Hauts-de-Seine ne pouvait se prévaloir des dispositions du décret du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissement mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 20 juin 2013, n° 1101322
Rejet

[…] 36-03-02-01 […] Vu le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1 er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 octobre 2012, n° 1002195
Rejet

[…] Vu le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1 er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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