Article 5 du Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

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Version11/05/2012
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Version01/06/2018

Entrée en vigueur le 1 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 19

Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le directeur général du Centre national de gestion. Dès leur nomination et pendant l'ensemble de leur scolarité, ils sont rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant à celui d'élève directeur de classe normale. Toutefois, les élèves directeurs qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours sont rémunérés sur la base de l'indice brut qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois et grade d'appartenance à la date de leur nomination en tant qu'élève directeur, si cet indice est supérieur à celui d'élève directeur de classe normale.

Ceux d'entre eux qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.

Préalablement à leur entrée en formation, les élèves directeurs sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.

La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Ecole des hautes études en santé publique du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de la fonction publique. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Les candidats admis au concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de le suivre pour tout ou partie, lorsque cette formation satisfait aux conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé.

A titre exceptionnel et sur avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre leur formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, et sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts, dont le nombre est supérieur à celui des élèves admis. Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts, d'une part, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement, pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur pour les emplois d'adjoint et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves.

Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

Sur proposition motivée du jury, ils peuvent toutefois être admis à recommencer la deuxième partie de leur formation d'une durée égale à la moitié de la durée totale du cycle selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2018

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2013, n° 1301751
Rejet

[…] — que les décisions attaquées sont dénuées de base légale et méconnaissent l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 ; […] Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2014, n° 1301750
Rejet

[…] 4°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire sur la liste d'aptitude des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux de la promotion 2011-2012 et de procéder à sa titularisation dans le corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux en application de l'alinéa 7 de l'article 5 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, après suspension de sa remise à disposition à son administration d'origine ;

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