Article 9 du Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version17/03/2010
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Version11/05/2012
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Version01/06/2018

Entrée en vigueur le 1 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 22

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

Les fonctionnaires intégrés selon les dispositions du présent article sont tenus de suivre la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 8, à l'exception de ceux ayant déjà rempli cette obligation en application de ce même article.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2018

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