Article 8 du Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version11/05/2012
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Version01/06/2018

Entrée en vigueur le 1 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 21

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce détachement intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 22 et 24.

A l'exception des membres du corps des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé, les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 28 septembre 2023, n° 2200535
Annulation

[…] — la créance n'est pas justifiée dès lors que, dans le cadre de son détachement, elle avait droit à d'un indice de rémunération au moins égal à celui qu'elle détenait dans son corps d'origine, conformément à l'article 8 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;

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