Article 13 du Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

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Version01/01/2008
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Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-737 du 9 mai 2012 - art. 1

Les personnes qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux selon les modalités prévues à l'article 12 du présent décret sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions.

Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003677
Annulation

[…] Aux termes de l'article 32 du même décret : « () Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ». Aux termes de l'article 14 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière : « Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article 13 du présent décret sont détachées (). / A l'issue du stage, […]

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